Dernière mise à jour : Elles peuvent en outre déterminer, parmi les sanctions pénales et administratives prévues aux chapitres VII et VII.1, celles qui s’appliqueront en cas d’infraction à ces dispositions.Tout projet de règlement élaboré en vertu du présent article est publié à la Tout animal chassé, piégé ou acquis, tout poisson pêché ou acquis ou toute fourrure acquise et trouvée en la possession d’une personne est présumé avoir été chassé, piégé, pêché ou acquis, selon le cas, au Québec à moins qu’elle ne prouve le contraire.Nul ne peut déranger, détruire ou endommager le barrage du castor ou les oeufs, le nid ou la tanière d’un animal.Toutefois, une personne ou celle qui lui prête main-forte peut déroger à cette interdiction si elle ne peut empêcher un animal de causer des dégâts à sa propriété ou à une propriété dont elle a la garde ou est chargée de l’entretien.Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à déroger au premier alinéa.Malgré l’article 26, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, endommager le barrage d’un castor pour vérifier la présence de l’espèce ou pour y installer un piège.De plus, le titulaire d’un permis de piégeage peut, durant la période et aux conditions déterminées par règlement du ministre, ouvrir la tanière d’un rat musqué pour y installer un piège.Nul ne peut pourchasser, mutiler ou tuer volontairement un animal avec un véhicule, un aéronef ou une embarcation motorisée.Nul ne peut chasser ou déranger le gros gibier dans son ravage, sauf dans les cas prévus par règlement.le dressage d’un animal ou d’un chien dans un endroit où l’on retrouve un animal ou celui d’une catégorie d’animaux déterminé par règlement;le dressage d’un animal ou d’un chien à l’aide d’un animal;une compétition dont le but est d’évaluer les aptitudes d’un animal ou d’un chien à la chasse dans un endroit où l’on trouve un animal ou celui d’une catégorie d’animaux déterminé par règlement;une compétition dont le but est d’évaluer les aptitudes d’un animal ou d’un chien à la chasse à l’aide d’un animal.Il peut également, par règlement, déterminer les animaux ou catégories d’animaux et fixer les conditions, les endroits et les périodes des activités visées dans le premier alinéa.Nul ne peut chasser ou piéger un animal déterminé par règlement ou tenter de le faire à l’aide d’un objet, d’un animal, d’un animal domestique ou d’un chien, autres que ceux déterminés par règlement.Nul ne peut chasser le gros gibier la nuit avec un projecteur.Une personne en possession la nuit d’un projecteur et d’une arme à feu, d’une arbalète ou d’un arc dans un endroit fréquenté par le gros gibier est, en l’absence de toute preuve contraire, présumée être en possession de ce projecteur et cette arme, cette arbalète ou cet arc pour chasser.Aux fins de la présomption prévue au deuxième alinéa, la nuit est la période de temps entre une heure et demie après le coucher du soleil et une heure et demie avant son lever.Nul ne peut utiliser un projecteur la nuit pour déceler la présence d’un animal dans un endroit fréquenté par le gros gibier.Nul ne peut être en possession la nuit, dans un endroit fréquenté par le gibier, d’une arme à feu chargée ou d’une arbalète armée, sans excuse raisonnable ou à moins de pratiquer une activité de chasse permise ou d’être autorisé, en vertu de la loi, en raison de son emploi ou de ses fonctions, à être en possession d’une arme à feu.Nul ne peut tirer ou tenter de le faire, à l’aide d’une arme à feu, d’une arbalète ou d’un arc, sur une reproduction artificielle d’un animal ou partie d’animal installée par un agent de protection de la faune dans le cadre de l’application de la présente loi.Nul ne peut faire usage d’un dispositif qui relie une arme à feu, un arc ou une arbalète à un mécanisme qui peut en provoquer la décharge ou la détente, sans que la personne ne l’actionne elle-même.Nul ne peut utiliser un poison, un explosif, une substance délétère ou une décharge électrique pour chasser ou piéger.Nul ne peut chasser alors qu’il est sous l’influence d’une boisson alcoolique au sens de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (Nul ne peut tuer ou capturer des animaux au-delà de la quantité déterminée par règlement.Le fait de tuer ou de capturer un animal conformément aux articles 24, 42, 43, 47, 67 ou 68 ne constitue pas de la chasse ou du piégeage.Nul ne peut chasser, piéger ou pêcher sur un terrain privé ou pêcher à partir d’un terrain privé dont le propriétaire est partie à un protocole d’entente convenu avec le ministre, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, s’il n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire ou de son représentant.Le protocole d’entente décrit les terrains sujets à l’application du premier alinéa.L’interdiction prévue au premier alinéa s’applique également dans le cas d’un terrain privé dont le propriétaire, y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, est partie à une entente avec une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès des chasseurs, des pêcheurs ou des piégeurs à des terrains privés et reconnu à cet effet par le ministre, aux fins de l’accessibilité de la faune, si le chasseur, le piégeur ou le pêcheur n’a obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire, de son représentant ou d’une telle association ou d’un tel organisme.Nul ne peut chasser ou piéger dans une station forestière constituée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.Le ministre peut également, afin de favoriser l’accessibilité de la faune, reconnaître une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès à des terrains privés pour les chasseurs, les pêcheurs ou les piégeurs, selon les conditions ou les modalités qu’il peut déterminer.Nul ne peut chasser s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.Nul ne peut piéger s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.Pour obtenir certains permis de chasse ou de piégeage prévus par règlement, une personne doit, au préalable, détenir le certificat prévu par règlement établissant qu’elle est apte à pratiquer l’activité concernée.Nul ne peut pêcher à la ligne ou à la canne et ligne dans un endroit déterminé par règlement, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin.Pour garder en captivité un animal ou pour le capturer dans le but de le garder en captivité et, le cas échéant, pour en disposer, une personne doit être titulaire d’un permis délivré à cette fin et se conformer aux normes, quantités et conditions prescrites par règlement.Toutefois, ce permis n’est pas requis dans les cas ou à l’égard d’un animal, déterminés par règlement.Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne peut abattre un animal ou celui d’une catégorie d’animaux gardés en captivité selon le premier alinéa de l’article 42.