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Code rural (ancien) - Article 213-2 Masquer le panneau de navigation << Article précédent - Article suivant >> - Imprimer. Ce type de dérogations, largement utilisé dans … Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Navigation. Ce document reprend dans leur intégralité les articles des parties législative et réglementaire du code rural. Vous êtes dans : Accueil > Les codes en vigueur > Code rural et de la pêche maritime - Article D212-34 Code rural et de la pêche maritime - Article D212-34 Masquer le panneau de navigation 1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs ;4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ;6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. Découvrez ce document sur le site Légifrance modernisé en version bêta En déclinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre

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Cela étant, la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 111-3 du code rural nous offre un outil non négligeable puisque les parties concernées y sont autorisées à déroger à la règle des 100 mètres par la création d'une servitude.

qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services. La version du Code rural téléchargeable ci-dessus est celle à … côté du mur séparatif de deux propriétés, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance.

« Art. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. L’article 35 du Code rural impose une distance minimale de plantation par rapport au terrain du voisin. avec nos partenaires de publicité, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou - la loi du 24 juillet 1962 complétant les articles 35 et 90 de la loi du 7 octobre 1886, formant le Code rural (M.B. Article 36 - Chapitre V - Code Rural La version 2020 du Code rural et de la pêche maritime peut être librement téléchargé ici sous la forme d'un fichier PDF. Ainsi modifié par L.24 juillet 1962 et L.8 avril 1969 article 1, 7. 35. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site Si ce mur n'est pas mitoyen, son propriétaire a seul le droit d'y appuyer ses espaliers. 1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ; 2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ; 3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ; 4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; 5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ; 6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. 09.08.1962) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (M.B.