Or le décret du 17 mars 1955 dispose que le syndic ne peut agir sans y avoir été autorisé par une décision de l’Assemblé Générale des copropriétaires.Les conséquences d’un défaut d’habilitation du syndic sont graves : la demande étant irrecevable, c’est toute la procédure intentée depuis l’origine qui est annulée. Des travaux sont réalisés dans l’immeuble. Le mandat délivré au syndic par l’assemblée générale des copropriétaires pour l’autoriser à agir en justice dans l’hypothèse d’un permis de construire déposé par le propriétaire d’une maison voisine qui ne respecterait pas les règles d’urbanisme ou les servitudes légales et conventionnelles, ne peut être regardé comme précisant suffisamment l’objet de l’action contentieuse à engager pour habiliter valablement le syndic … Jusqu’où doit aller l’autorisation d’ester en justice du syndic ?Dans un arrêt du 23 janvier 2020, la Cour suprême s’est prononcée sur le contour du pouvoir donné au syndic pour ester en justice.Faut il préciser le nom des personnes à assignées dans l’autorisation donnée au syndic d’agir en justice ?Pour rappel l’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise que :Le syndic ne peut intenter une action en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générales.
En effet, le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter en justice le syndicat des copropriétaires. Certes, il est loisible au syndic d’intenter immédiatement une nouvelle procédure.
2002, n° 00-18.022 ; … 3e civ., 17 févr. Conclusion : avant d’intenter une action pour le compte d’une copropriété, il convient d’être vigilant et de s’assurer que l’habilitation a été correctement faite, sous peine de voir toute la procédure s’effondrer au dernier moment comme un château de cartes. Habilitation donnée au syndic pour "ester" en justice : attention, la jurisprudence administrative est plus restrictive que la jurisprudence judiciaire Tout syndicat des copropriétaires peut être confronté à des différends avérés ou potentiels avec des copropriétaires, des cocontractants, voire des tiers, comme ici l’Administration publique. En outre, on ne peut plus raisonnablement espérer obtenir le versement de sommes augmentées d’un intérêt calculé à compter de la première demande en justice, qui s’est soldée par une irrecevabilité, mais au mieux à compter de l’introduction de la seconde demande.Prenons un exemple extrêmement fréquent, issu du droit de la construction. Donc, à ce stade, il n’est pas besoin d’habiliter le syndic. Divers participants interviennent : un architecte, une ou plusieurs entreprises, un bureau de contrôle… En principe, chacun de ces intervenants doit être assuré pour les travaux qu’il réalise.
Suite aux travaux, des désordres sont constatés.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 précise les conditions dans lesquelles le syndic peut agir en justice pour le compte du Syndicat des copropriétaires, au nom desquelles figure la nécessité d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception, en demande, des actions relatives au recouvrement de créance, la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, les mesures … Sur le principe, il faut que la résolution d’Assemblée Générale énonce précisément les désordres objet du procès à venir. Il a en effet déjà été jugé que « le défaut d'autorisation du syndic à agir en justice au nom du syndicat constitue une irrégularité de fond susceptible de régularisation jusqu'à ce que le juge statue » (arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, 19.12.2006, pourvoi n° 05-20559). Le syndic autorisé à agir en justice dispose néanmoins d’une certaine autonomie dans la conduite de la procédure, puisque sauf limitation expresse donnée dans la décision de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndic peut engager toutes les actions qui vont de concert avec l’objectif de l’habilitation donnée par le syndicat.