Au cas où l’Institution financière déclarante luxembourgeoise n’a communiqué aucune information relative à des Comptes déclarables ou que les montants communiqués relatifs à des Comptes déclarables sont inférieurs aux montants qui auraient dû être communiqués, l’amende peut être augmentée par un montant maximum de 0,5 pour cent des montants qui n’ont pas été communiqués au titre des Comptes déclarables concernés. Ces politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques doivent être proportionnés à la nature, aux particularités et la taille des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises. Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF.Loi du 18 juin 2020 modifiant la loi du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg.Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2020 et celle du Conseil d’État du 16 juin 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Elles sont tenues de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l’année civile durant laquelle elles sont tenues de communiquer les informations visées au paragraphe 2. JORF n°0149 du 18 juin 2020 texte n° 1 LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1) NOR: PRMX2009367L Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : Imprimer. Masquer le panneau de navigation.
LOI n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant. Textes généraux. Valéry GISCARD d'ESTAING, Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. » ;« En l’absence de Comptes déclarables, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro.
Elles doivent mettre en place des politiques, contrôles, procédures et systèmes informatiques pour assurer l’exécution des obligations de déclaration et de diligence raisonnable qui leur incombent en vertu de la présente loi. L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) ;la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)Le paragraphe 2 est complété comme suit : Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Modification de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCAAu paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : Le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par le libellé suivant : L’article 6 est complété par un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020 (Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet) LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à lutter contre ».« En l’absence de Comptes américains à déclarer, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises communiquent un message à valeur zéro. LOIS. 1 LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne (1); Décrets, arrêtés, circulaires. Mémorial A Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : » ;« Les informations reçues des Institutions financières déclarantes luxembourgeoises ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi. Elle est tenue de conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d’assurer l’exécution des procédures de déclaration et de diligence raisonnable pendant dix ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle est tenue de communiquer les informations visées au paragraphe 1« Une Institution financière déclarante luxembourgeoise peut encourir une amende d’un maximum de 250 000 euros lorsqu’il s’avère, à la suite d’un contrôle, qu’elle n’a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, à l’exception des obligations prévues à l’article 3. Premier ministre. Version initiale Version en vigueur au 17 août 2020; Mémorial A