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""...ou s'il est propriétaire d'une installation d'assainissement autonome, à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement"." Ce bilan porte notamment:sur la mise en oeuvre des plans directeurs de l’eau et des plans de gestion intégrée du Saint-Laurent;sur la mise en oeuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques;sur la mise en oeuvre des programmes de restauration et de création de milieux humides et hydriques mis en place en vertu de la présente loi, notamment quant aux éléments suivants :un inventaire des milieux humides et hydriques restaurés et créés en vertu de ces programmes;l’évolution des sommes reçues à titre de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et de celles investies dans des mesures de restauration et de création de tels milieux;les résultats obtenus par rapport aux enjeux liés aux changements climatiques et à l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques, en vue d’évaluer l’équivalence entre les milieux atteints et les milieux restaurés ou créés ainsi que, le cas échéant, les gains obtenus dans les bassins versants dégradés;une évaluation quant à l’opportunité d’apporter des modifications à l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi.Le ministre dépose le bilan à l’Assemblée nationale. Elle propose toute modification utile au schéma en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (Le plan régional des milieux humides et hydriques approuvé doit être rendu public par la municipalité régionale de comté concernée par les moyens qu’elle juge appropriés.Le plan régional des milieux humides et hydriques fait l’objet d’un exercice de révision aux 10 ans.

Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.



Toute mise à jour doit être effectuée selon les mêmes règles que l’établissement initial d’un plan.Afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques, le ministre élabore et met en oeuvre un ou des programmes visant à les restaurer et à en créer de nouveaux.Un programme doit prendre en considération les enjeux liés aux changements climatiques ainsi que les éléments pertinents identifiés dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés conformément à la présente loi.Un programme prévoit l’enveloppe budgétaire consacrée aux projets admissibles, laquelle est établie en fonction des bassins versants concernés par les sommes reçues en compensation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (Un programme doit prévoir les critères d’admissibilité des projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques, lesquels doivent minimalement préciser les éléments suivants:les projets doivent être réalisés prioritairement à l’intérieur du territoire de la municipalité régionale de comté dans lequel le milieu sera détruit ou perturbé ou dans le territoire d’un bassin versant qui y est en tout ou en partie compris;les projets doivent permettre de maintenir les superficies ou les fonctions des milieux humides et hydriques d’un bassin versant ou permettre de faire des gains en ces matières;les projets sont évalués en fonction de facteurs d’équivalence par rapport aux types de milieux humides et hydriques détruits ou perturbés.les critères d’admissibilité des personnes et des organismes ainsi que des sociétés et des associations non dotées de la personnalité juridique visées aux articles 2186 à 2279 du Code civil qui peuvent présenter un projet;les critères d’admissibilité des coûts associés à la réalisation des projets;le contenu minimal des ententes à conclure pour la réalisation du programme, lesquelles doivent prévoir les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à la réalisation des travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques ainsi que l’échéancier prévu pour exécuter ces travaux;les mesures à mettre en place pour s’assurer de l’état d’avancement des projets retenus et pour en évaluer l’efficacité;les mesures de suivi pour s’assurer de la pérennité des milieux restaurés et créés.Un tel programme est pris par le ministre, après consultation des ministres concernés. À moins qu’un autre terme ne soit fixé, une révision du plan et un bilan de son application sont transmis au ministre au moins tous les 10 ans.Toute modification à un plan approuvé doit être transmise au ministre qui peut alors s’opposer à son intégration si elle n’est pas conforme aux orientations gouvernementales ou aux orientations qu’il a lui-même établies.Un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent approuvé est rendu accessible par le ministre et par l’organisme ou la table concerné sur leur site Internet respectif et par tout autre moyen qu’ils déterminent.Un avis de cette approbation doit être transmis par l’organisme ou la table ayant élaboré le plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi qu’aux communautés métropolitaines, aux municipalités et aux communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est compris, en tout ou en partie, dans l’unité hydrographique visée par le plan.Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;pour chacune des unités hydrographiques visées à l’article 13.2 qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:soit à la constitution d’un organisme de bassin versant ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau pour sa zone de gestion intégrée et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme de bassin versant;soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée:à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles qui en dépendent;à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de gouvernance, de tables de concertation régionale chargées de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de ces tables satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme ou table constitué ou désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en application du paragraphe 4°;déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres celles relatives à l’approbation du plan par le ministre ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan;prévoir des exigences pour les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale relativement à des mesures d’information et de participation du public dans le cadre de leurs activités, ainsi que leurs obligations dans le suivi de l’élaboration d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent et de l’état d’avancement de leur mise en oeuvre;confier tout mandat à un organisme de bassin versant ou à une table de concertation régionale afin notamment de le conseiller en matière de gouvernance de l’eau.Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de sa mission.Planification régionale liée aux milieux humides et hydriquesUne municipalité régionale de comté doit élaborer et mettre en oeuvre un plan régional des milieux humides et hydriques, à l’échelle de son territoire, incluant le domaine hydrique de l’État, dans une perspective de gestion intégrée de l’eau pour tout bassin versant concerné.